RattachementCHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
TITRE IV : REGLEMENTATION DU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES AU MINISTERE DE LA DEFENSE
CHAPITRE II : Transport en commun de personnels ne relevant pas du ministère de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006409246
Texte parentLEGITEXT000006057544
Référencearticle 21 de l'arrêté du 27 mai 1987 (version du 26 juin 1987)Légifrance →
1. Autres personnes étrangères
2. au ministère de la défense
3. Le transport en commun des autres personnes étrangères au ministère de la défense dans des véhicules militaires est interdit, sauf dérogations expressément prévues. En ce cas, le transport en commun est effectué selon les dispositions de l'article 20 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.