1. Ce service de radiomessagerie unilatérale publique, service élémentaire de télécommunications, doit être assuré selon la technique de diffusion de données R.D.S., conformément aux normes retenues par la recommandation 643 du C.C.I.R.
Arrêté du 3 juillet 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 juillet 1987.
TexteArrêté du 3 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429053
Texte parentLEGITEXT000006057571
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