Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1987 portant autorisation d'exploitation d'un service de radiomessagerie unilatérale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 1987
NatureArrêté
Signé le3 juillet 1987
Publié le5 juillet 1987
Articles8 articles en vigueur
NORPTTM8700464A
IdentifiantLEGITEXT000006057571
RéférenceArrêté du 3 juillet 1987 portant autorisation d'exploitation d'un service de radiomessagerie unilatérale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006429052

1. La société Télédiffusion de France est autorisée à exploiter un service de radiomessagerie unilatérale ouvert aux tiers, selon les prescriptions figurant dans le cahier des charges annexé au présent arrêté (1).

2. La société Télédiffusion de France peut confier une partie de l'exploitation du service, objet du présent arrêté, à la société Télédiffusion de France Radio-Services, pour autant que celle-ci demeurera filiale de la société Télédiffusion de France au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et sous réserve de l'accord du ministre chargé des télécommunications sur la description du rôle respectif de ces deux sociétés.

Nota : Le cahier des charges peut être consulté à la mission à la réglementation générale,20, avenue de Ségur,75700 Paris.

Article 2 LEGIARTI000006429053

1. Ce service de radiomessagerie unilatérale publique, service élémentaire de télécommunications, doit être assuré selon la technique de diffusion de données R.D.S., conformément aux normes retenues par la recommandation 643 du C.C.I.R.

Article 3 LEGIARTI000006429055

1. La diffusion des messages doit se faire par codage de sous-porteuses associées aux programmes radiodiffusés en modulation de fréquence de la société Radio France selon des modalités définies par convention avec cette société.

2. Dans quelques cas particuliers, afin d'améliorer localement la zone de couverture du service et après accords spécifiques du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la diffusion pourra se faire par codage de sous-porteuses associées aux programmes de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, autorisés au titre de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, autres que ceux de la société Radio France.

Article 4 LEGIARTI000006429057

1. La société Télédiffusion de France est autorisée à assurer sur son propre réseau d'infrastructures le transport des données nécessité par l'exploitation de ce service.

2. L'utilisation du ou des récepteurs liée à l'abonnement au service de radiomessagerie exploité par Télédiffusion de France est autorisée pour tout abonné à ce service, dans les limites de la présente autorisation d'exploitation.

Article 5 LEGIARTI000006429058

1. La société Télédiffusion de France doit s'assurer que l'exploitation de ce service garantit un égal accès de tous les usagers placés dans des situations identiques, sa neutralité à l'égard des messages transmis, et lui confère toutes garanties de continuité et de disponibilité.

Article 6 LEGIARTI000006429059

1. L'exploitation du service objet du présent arrêté devra intervenir avant le 1er mars 1988, sous peine de caducité de la présente autorisation.

Article 7 LEGIARTI000006429061

1. Un cahier des clauses techniques particulières fixées par le ministre chargé des télécommunications complétera le cahier des charges mentionné ci-dessus.

2. La présente autorisation entrera en vigueur à compter de la réception du cahier des clauses techniques particulières par le titulaire de l'autorisation.

Article 8 LEGIARTI000006429062

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.