1. Toute mise en oeuvre de cette application fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés faisant référence au présent arrêté et décrivant les mesures de sécurité prises ainsi que les dispositions adoptées pour assurer la confidentialité des informations. A cette déclaration sera jointe, le cas échéant, la convention prévue à l'article 3 ci-dessus relative au programme local de communication entre la juridiction et le barreau.
Arrêté du 18 juin 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1987.
TexteArrêté du 18 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006501172
Texte parentLEGITEXT000006057578
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