Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2002 au 19 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006500248
Texte parentLEGITEXT000006057649
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 août 1987 (version du 26 avril 2002)Légifrance →
1. La commission peut, pour l'examen de questions particulières, associer à ses travaux, en qualité de membres consultants :
2. - le président de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) ou son représentant ;
3. - le président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC) ou son représentant ;
4. - le président de l'Association nationale de la copropriété coopérative (ANCC) ou son représentant.
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