1. A compter du 1er juillet 1987 :
2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 32 500 F ;
3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 17.
Article abrogé, en vigueur du 15 août 1987 au 13 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. A compter du 1er juillet 1987 :
2. - le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 32 500 F ;
3. - le coefficient prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 351-7-1 est fixé à 17.
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