Article abrogé, en vigueur du 15 août 1987 au 13 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006832258
Texte parentLEGITEXT000006057651
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 août 1987 (version du 15 août 1987)Légifrance →
1. A compter du 1er juillet 1987, pour l'application de l'article R. 351-7-2 :
2. - le montant forfaitaire de ressources pris en considération lorsque le bénéficiaire poursuit des études et exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant est fixé à 32 500 F ;
3. - le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et le cas échéant de son conjoint en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 24 000 F.
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