Article transféré, en vigueur du 3 mars 1988 au 13 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006832261
Texte parentLEGITEXT000006057651
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 août 1987 (version du 3 mars 1988)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :
2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;
3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à deux fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;
4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;
5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200 F.
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