Arrêté du 11 août 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 août 1987.

TexteArrêté du 11 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606369
Texte parentLEGITEXT000006057661
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 août 1987 (version du 18 août 1987)Légifrance →

1. Les huiles d'anthracène destinées à un usage agricole sont constituées par le produit de la distillation de houille recueilli entre 270 °C et 400 °C sous la pression atmosphérique normale. Ce produit décanté à la température ambiante doit répondre aux spécifications suivantes :

2. a) Densité au plus égale à 1,1 à 15 °C ;

3. b) Huile fluide, sans boue, à 0 °C et au-dessus ;

4. c) Distillation : début à plus de 200 °C, distillation d'au moins 60 p. 100 du produit entre 270 °C et 360 °C ;

5. d) Teneur en phénols : inférieure à 8 p. 100 ;

6. e) Teneur en bases : inférieure à 6 p. 100 ;

7. f) Teneur en eau : inférieure à 0,5 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.