Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 août 1987 (version du 18 août 1987)Légifrance →
1. Les spécialités commerciales contenant des huiles d'anthracène destinées à un usage agricole doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée et validée susvisée. Les emballages ou les étiquetages doivent porter les mentions prévues à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 précitée.
2. Les conseils de prudence suivants doivent en outre figurer sur les emballages ou étiquetages :
3. Eviter le contact de l'huile ou des émulsions avec la peau et les yeux ;
4. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage (chapeau à larges bords).
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