1. Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours ou d'examen organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle, les praticiens visés à l'article 1er font l'objet d'une décision émanant de l'autorité organisatrice desdits concours ou examens.
Arrêté du 5 août 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 août 1987.
TexteArrêté du 5 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006463108
Texte parentLEGITEXT000006057669
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