Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 août 1987 portant application de l'article 24 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 1987
NatureArrêté
Signé le5 août 1987
Publié le19 août 1987
Articles5 articles en vigueur
NORASEH8701142A
IdentifiantLEGITEXT000006057669
RéférenceArrêté du 5 août 1987 portant application de l'article 24 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006463104

1. Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers, soumis au décret n° 85-384 du 29 mars 1985, sont tenus de participer à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers du secteur, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont tenus de participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle.

Article 2 LEGIARTI000006463105

1. Les praticiens mentionnés à l'article précédent sont chargés d'une mission d'enseignement par décision du préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et après avoir été consultés eux-mêmes relativement à l'organisation pratique de cette activité. La décision précise la nature et la durée de la mission ainsi dévolue aux praticiens intéressés.

Article 3 LEGIARTI000006463107

1. La formation et les enseignements concernés sont les suivants :

2. Sages-femmes : diplôme d'Etat ;

3. Infirmiers : diplôme d'Etat ;

4. Puéricultrices : diplôme d'Etat ;

5. Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;

6. Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;

7. Cadres infirmiers : certificat ;

8. Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;

9. Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;

10. Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;

11. Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;

12. Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;

13. Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;

14. Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;

15. Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;

16. Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;

17. Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;

18. Cadres laborantins : certificat ;

19. Cadres ergothérapeutes : certificat ;

20. Cadres sages-femmes : certificat ;

21. Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.

22. Les praticiens hospitaliers peuvent également contribuer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.

23. Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.

Article 4 LEGIARTI000006463108

1. Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours ou d'examen organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle, les praticiens visés à l'article 1er font l'objet d'une décision émanant de l'autorité organisatrice desdits concours ou examens.

Article 5 LEGIARTI000006463103

1. Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.