1. Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission des servitudes radio-électriques, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
Arrêté du 19 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 août 1987.
TexteArrêté du 19 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536351
Texte parentLEGITEXT000006057679
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