Article 1 LEGIARTI000006536350
1. La commission des servitudes radio-électriques (C.S.R.) est un organisme constitué auprès du comité de coordination des télécommunications.
2. Elle est chargée de donner son avis sur les plans de servitudes radio-électriques ainsi qu'il est prévu à l'article R. 31 du code des P. et T.
Article 2 LEGIARTI000006536351
1. Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission des servitudes radio-électriques, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000006536352
1. La commission des servitudes radio-électriques est présidée par un haut fonctionnaire du ministère chargé des télécommunications.
2. Elle comprend :
3. Le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications, vice-président ;
4. Un représentant de la Commission nationale de la communication et des libertés ;
5. Des représentants des départements ministériels chargés de :
6. - la défense ;
7. - la communication ;
8. - l'intérieur ;
9. - l'équipement ;
10. - l'aménagement du territoire ;
11. - les transports ;
12. - les départements et territoires d'outre-mer ;
13. - l'éducation nationale ;
14. - l'industrie ;
15. - les télécommunications ;
16. - la mer.
17. La commission peut convoquer à ses séances toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
Nota : (Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989)
Article 4 LEGIARTI000006536355
1. Le secrétariat de la commission des servitudes radio-électriques est installé auprès du comité de coordination des télécommunications ; il fonctionne sous la direction d'un secrétaire permanent désigné par le président du comité de coordination des télécommunications parmi le personnel administratif dont il dispose.
Article 5 LEGIARTI000006536356
1. La commission des servitudes radio-électriques définit, après concertation de tous ses membres, la procédure à suivre pour l'élaboration des avis prévus à l'article 1er ci-dessus.
Article 6 LEGIARTI000006536358
1. Le présent arrêté est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer dans la limite des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l'article 5 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Nota : (L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)
Article 7 LEGIARTI000006536349
1. Le président du comité de coordination des télécommunications, les secrétaires généraux, directeurs et chefs de service intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.