1. Seules les substances citées ci-après peuvent être employées comme agents propulseurs des agents anti-adhérents mentionnés aux articles 1er et 2 :
2. - dichlorodifluorométhane (F 12) ;
3. - trichlorofluorométhane (F 11).
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1987 au 8 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Seules les substances citées ci-après peuvent être employées comme agents propulseurs des agents anti-adhérents mentionnés aux articles 1er et 2 :
2. - dichlorodifluorométhane (F 12) ;
3. - trichlorofluorométhane (F 11).
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