Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 août 1987 relatif à l'emploi de certains agents de démoulage présentés sous forme d'aérosols

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1987
NatureArrêté
Signé le18 août 1987
Publié le25 août 1987
Articles6 articles en vigueur
NORECOC8700047A
IdentifiantLEGITEXT000006057681
RéférenceArrêté du 18 août 1987 relatif à l'emploi de certains agents de démoulage présentés sous forme d'aérosols, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006882153

1. Les substances citées ci-après sont autorisées comme agents anti-adhérents dans la composition des produits présentés sous forme d'aérosols, destinés à faciliter le démoulage des denrées alimentaires dans les industries de la boulangerie-pâtisserie. Ces substances peuvent être utilisées seules ou en mélange :

2. - corps gras alimentaires ;

3. - lécithines (E 322) ;

4. - les esters des acides gras de C 6 à C 12 et du glycérol ;

5. - les esters des acides gras et alcools gras obtenus à partir des corps gras alimentaires.

Article 2 LEGIARTI000006882164

1. Les substances énumérées ci-après sont autorisées dans la composition des produit présentés sous forme d'aérosols, destinés à être appliqués sur des ustensiles culinaires et vendus au consommateur final. Ces substances peuvent être utilisées seules ou en mélange :

2. - corps gras alimentaires ;

3. - lécithines (E 322) ;

4. - les esters des acides gras de C 6 à C 12 et du glycérol ;

5. - les esters des acides gras et alcools gras obtenus à partir des corps gras alimentaires.

Article 3 LEGIARTI000006882171

1. L'emploi des substances citées aux articles 1er et 2 est admis sans préjudice de la réglementation relative aux matériaux destinés au contact alimentaire, qui s'applique aux revêtements anti-adhérents d'ustensiles culinaires.

Article 5 LEGIARTI000006882189

1. Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et, le cas échéant, des autres inscriptions prescrites par l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, l'étiquetage des agents de démoulage cités aux articles 1er et 2 doit comporter la mention suivante :

2. "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent".

3. L'étiquetage des produits mentionnés à l'article 2 doit, en outre, comporter des indications sur le mode d'utilisation et les précautions d'emploi du produit.

Article 6 LEGIARTI000006882199

1. Les substances citées aux articles 1er et 2 doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants :

2. - ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique, en éléments chimiques, notamment en métaux lourds ;

3. - ne pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ;

4. - ne pas contenir plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;

5. - ne pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc ne devant pas être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme.

6. Les lécithines (E 322) doivent, en outre, répondre aux critères de pureté spécifiques établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.

Article 7 LEGIARTI000006882144

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 1 texte
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.