Arrêté du 18 août 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.

TexteArrêté du 18 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006882189
Texte parentLEGITEXT000006057681
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 août 1987 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et, le cas échéant, des autres inscriptions prescrites par l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, l'étiquetage des agents de démoulage cités aux articles 1er et 2 doit comporter la mention suivante :

2. "Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent".

3. L'étiquetage des produits mentionnés à l'article 2 doit, en outre, comporter des indications sur le mode d'utilisation et les précautions d'emploi du produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.