1. Le taux de la cotisation servant à couvrir les prestations visées au paragraphe 1 de l'article 1er du décret n° 87-479 du 1er juillet 1987 est fixé à 0,64 p. 100.
Arrêté du 3 août 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.
TexteArrêté du 3 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000038013482
Texte parentLEGITEXT000006057717
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