1. En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.
Arrêté du 16 septembre 1987 · Article
Article 3
Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 16 septembre 1987, dont il fait partie, abrogé le 1er avril 2009. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.
TexteArrêté du 16 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006634747
Texte parentLEGITEXT000006057726
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