Article 1 LEGIARTI000006634742
1. L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.
2. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.
3. L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits.
Article 2 LEGIARTI000006634745
1. La liste, les taux limites et les conditions d'incorporation des composés oxygénés organiques ou des mélanges de composés oxygénés organiques dont l'utilisation est autorisée sont indiqués dans l'annexe au présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000006634747
1. En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.
Article 5 LEGIARTI000006634751
1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article 6 LEGIARTI000006634753
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006634754
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006634739
1. Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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