Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2009
NatureArrêté
Signé le26 janvier 2009
Publié le31 janvier 2009
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVE0902126A
IdentifiantJORFTEXT000020175845
RéférenceArrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10), JO du 31 janvier 2009, NOR DEVE0902126ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 98/70/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 janvier 2009,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020175847

Le supercarburant sans plomb 95-E10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2 JORFARTI000020175848

Est dénommé « supercarburant sans plomb 95-E10 » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté.

b) Les exigences dépendant des conditions climatiques sont définies en annexe II. Pour les départements d'outre-mer, ces caractéristiques peuvent être définies par arrêté préfectoral.

c) Les classes de volatilité et leur période de validité sont définies en annexe III. Pour les départements d'outre-mer, ces caractéristiques peuvent être définies par arrêté préfectoral.

d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais).

Article 3 JORFARTI000020175849

Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4 JORFARTI000020175850

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5 JORFARTI000020175851

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination « supercarburant sans plomb 95-E10 » ou « SP95-E10 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode « moteur » et méthode « recherche ») doivent figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV.

Article 6 JORFARTI000020175852

Les véhicules compatibles avec le supercarburant 95-E10 sont précisés par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication reprise en annexe V.

Article 7 JORFARTI000020175853

Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2009.

Article 8 JORFARTI000020175855

L'arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb est abrogé.

Article 9 JORFARTI000020175857

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000020175859

ANNEXE I Exigences et méthodes d'essais d'application générale

PROPRIÉTÉS
UNITÉS
LIMITES
Min.
Max.
Indice d'octane recherche , RON.
95,0
Indice d'octane moteur , MON.
85,0
Teneur en plomb.
g/l
―
0,005
Masse volumique (à 15 °C).
kg/m³
720
775
Teneur en soufre.
mg/kg
―
10
Stabilité à l'oxydation.
minutes
360
―
Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant).
mg/100 ml
―
5
Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 °C).
Classe 1
Aspect.Claire et limpide
Teneur en hydrocarbures de type :
% (V/V)
― oléfines
―
18,0
― aromatiques
―
35,0
Teneur en benzène.
% (V/V)
―
1,0
Teneur en oxygène.
% (m/m)
―
3,7
Teneur en composés oxygénés :
% (V/V)
― méthanol
―
―
3,0
― éthanol
―
―
10,0
― alcool isopropylique
―
―
12,0
― alcool isobutylique
―
―
15,0
― alcool tertbutylique
――15,0
― éthers (5 atomes de C ou plus)
―
―
22,0
― autres composés oxygénés
―
―
15,0

ANNEXE II Exigences dépendant des conditions climatiques


PROPRIÉTÉ


UNITÉS

LIMITES
Classe A
Classe D/D1
Pression de vapeur, PV.
kPa, min
kPa, max
45,0
60,0
60,0
90,0
Pourcentage évaporé à 70 °C, E70.
% (V/V), min
% (V/V), max
20,0
48,0
22,0
50,0 (*)
Pourcentage évaporé à 100 °C, E100.
% (V/V), min
% (V/V), max
46,0
71,0
46,0
71,0 (*)
Pourcentage évaporé à 150 °C, E150.
% (V/V), min
75,0
75,0
Point final de distillation, PF.
°C, max
210
210
Résidu de distillation.
% (V/V), max
2
2
(*) Valeurs provisoires.

ANNEXE III Catégorie de volatilité

SAISON
DATE
CLASSE
de volatilité
Eté
1er mai - 30 septembre
A
Intersaison
16 mars - 30 avril
1er octobre - 31 octobre
1er novembre - 15 novembre
D1 + A
D1 + A
D1
Hiver
16 novembre - 15 mars
D
Nota. ― " D1 + A " signifie que tout mélange des classes A et D1 est possible durant la période considérée.

ANNEXE IV

Conditions d'affichage des indices d'octane minimaux garantis sur les appareils distributeurs de supercarburant sans plomb E10 ou SP 95-E10

On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode recherche et méthode moteur ) minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 centimètres.

ANNEXE V Information

Les appareils distribuant le carburant SP95-E10 devront porter, de manière lisible et visible, l'information suivante : Sauf exception, les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 2000 sont compatibles avec le carburant SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol. Consultez votre concessionnaire ou le site internet du MEEDDAT. En cas de doute, vous pouvez utiliser du SP95 ou du SP98. En cas de difficulté, cette information pourra figurer à proximité immédiate du distributeur.

Fait à Paris, le 26 janvier 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, F. Amand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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