Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le26 janvier 2009
Publié le31 janvier 2009
Articles14 articles en vigueur
NORDEVE0902126A
IdentifiantLEGITEXT000020180249
RéférenceArrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10), version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 98/70/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 janvier 2009,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020180254

1. Le supercarburant sans plomb 95-E10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2 LEGIARTI000037090624

1. Est dénommé supercarburant sans plomb 95-E10 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;

3. b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb 95-10 définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

Article 3 LEGIARTI000053428382

1. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

2. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

3. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I et II relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 4 LEGIARTI000020180258

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5 LEGIARTI000054748760

1. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

3. Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué.

4. Les appareils distribuant du supercarburant sans plomb 95-E10 contenant des additifs métalliques devront porter de manière visible et lisible l'information suivante : "Contient des additifs métalliques."

Article 6 LEGIARTI000054072155

1. Il sera porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication reprise en annexe V.

Article 7 LEGIARTI000020180264

1. Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2009.

Article 8 LEGIARTI000020180266

1. L'arrêté du 16 septembre 1987relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000020180268

1. Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000054748763

1. Exigences et méthodes d'essais d'application générale

PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES

Min.

Max.

Indice d'octane "recherche", RON.

95,0

Indice d'octane "moteur", MON.

85,0

Teneur en plomb.

g/l

-

0,005

Masse volumique (à 15 °C).

kg/m³

720

775

Teneur en soufre.

mg/kg

-

10

Stabilité à l'oxydation.

minutes

360

-

Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant).

mg/100 ml

-

5

Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 °C).

Classe 1

Aspect.

Claire et limpide

Teneur en hydrocarbures de type :

% (V/V)

- oléfines

-

18,0

- aromatiques

-

35,0

Teneur en benzène.

% (V/V)

-

1,0

Teneur en oxygène.

% (m/m)

-

3,7

Teneur en composés oxygénés :

% (V/V)

- méthanol

-

-

3,0

- éthanol

-

-

10,0

- alcool isopropylique

-

-

12,0

- alcool isobutylique

-

-

15,0

- alcool tertbutylique

-

-

15,0

- éthers (5 atomes de C ou plus)

-

-

22,0

- autres composés oxygénés

-

-

15,0

Teneur en manganèse

mg/l-2

Article Annexe II LEGIARTI000054748765

1. Exigences dépendant des conditions climatiques

PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Classe A

Classe D/D1

Pression de vapeur, PV

kPa, min.
kPa, max.

45,0
60,0

60,0
90,0

Pourcentage évaporé à 70 °C, E70

% (V/V), min.
% (V/V), max.

20,0
50,0

22,0
52,0

Pourcentage évaporé à 100 °C, E100

% (V/V), min.
% (V/V), max.

46,0
72,0

46,0
72,0

Pourcentage évaporé à 150 °C, E150

% (V/V), min.

75,0

75,0

Point final de distillation, PF

°C, max.

210,0

210,0

Résidu de distillation

% (V/V), max.

2,0

2,0

Article Annexe III LEGIARTI000037090630

1. CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


Saison

Date

Classe de volatilité

Eté

1er mai-30 septembre

A

Intersaison

16 mars-30 avril

D1 + A

1er octobre-31 octobre

D1 + A

1er novembre-15 novembre

D1

Hiver

16 novembre-15 mars

D

2. CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE


Date

Classe de volatilité

1er janvier-31 décembre

A

3. CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION


Date

Classe de volatilité

1er janvier-31 décembre

D1 + A

4. Nota.-D1 + A signifie que tout mélange des classes A et D1 est possible durant la période considérée.

Article Annexe IV LEGIARTI000020195502

1. Conditions d'affichage des indices d'octane minimaux garantis sur les appareils

2. distributeurs de supercarburant sans plomb E10 ou SP 95-E10

3. On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 centimètres.

Article Annexe V LEGIARTI000037090632

1. ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 12, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086177

4. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 12, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086177

Fait à Paris, le 26 janvier 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, F. Amand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

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