Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 avril 1990 modifiant certaines dispositions des arrêtés fixant les caractéristiques des produits pétroliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 avril 1990
Publié le18 avril 1990
PublicationJORF n°91 du 18 avril 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDH9000269A
IdentifiantJORFTEXT000000166693
RéférenceArrêté du 11 avril 1990 modifiant certaines dispositions des arrêtés fixant les caractéristiques des produits pétroliers, JO du 18 avril 1990, NOR INDH9000269ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gasoil;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du gasoil grand froid;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 24 mai 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000002139493

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001366872

Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 28 décembre 1966 modifié un article 6 ainsi rédigé:

<<Art. 6. - La dénomination "gasoil" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur.

<<Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001174115

Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du gasoil grand froid un article 5-1 ainsi rédigé:

<<Art. 5-1. - La dénomination "gasoil grand froid" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur.

<<Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001947094

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb est complété par les dispositions suivantes:

<<Ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner sur certains moteurs l'utilisation de supercarburant sans plomb dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.

<<Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe au présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode "moteur" et méthode "recherche" du supercarburant sans plomb distribué.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002336722

Art. 4. - Au paragraphe 2 de l'annexe de l'arrêté susvisé du 16 septembre 1987, la phrase: <<La méthode d'essais M07054 sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur en composés oxygénés>> est remplacée par la phrase: <<La méthode d'essais M07054, ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente, sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur en composés oxygénés>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000978473

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336723

Art. 6. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001559347

ANNEXE

CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS

DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB A HAUT INDICE D'OCTANE On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode <<recherche>> et méthode <<moteur>>) minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, conformément au schéma 1 ou à défaut au schéma 2 ci-après:

SCHEMA 1

CLICHE

CLICHE

SCHEMA 2

CLICHE

Fait à Paris, le 11 avril 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur des hydrocarbures, O. APPERT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI

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ARRETE · abroge
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).