Article (sans numéro) JORFARTI000002139493
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gasoil;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du gasoil grand froid;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 24 mai 1989,
Arrêtent:
Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 28 décembre 1966 modifié un article 6 ainsi rédigé:
<<Art. 6. - La dénomination "gasoil" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur.
<<Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.>>
Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté susvisé du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du gasoil grand froid un article 5-1 ainsi rédigé:
<<Art. 5-1. - La dénomination "gasoil grand froid" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur.
<<Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.>>
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 29 octobre 1987 fixant les caractéristiques du supercarburant sans plomb est complété par les dispositions suivantes:
<<Ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner sur certains moteurs l'utilisation de supercarburant sans plomb dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.
<<Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe au présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode "moteur" et méthode "recherche" du supercarburant sans plomb distribué.>>
Art. 4. - Au paragraphe 2 de l'annexe de l'arrêté susvisé du 16 septembre 1987, la phrase: <<La méthode d'essais M07054 sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur en composés oxygénés>> est remplacée par la phrase: <<La méthode d'essais M07054, ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente, sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur en composés oxygénés>>.
Art. 5. - Le présent arrêté est applicable deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 6. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS
DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB A HAUT INDICE D'OCTANE On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode <<recherche>> et méthode <<moteur>>) minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, conformément au schéma 1 ou à défaut au schéma 2 ci-après:
SCHEMA 1
CLICHE
CLICHE
SCHEMA 2
CLICHE
Fait à Paris, le 11 avril 1990.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur des hydrocarbures, O. APPERT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI