Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive no 93-12 (C.E.E.) du conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire des normes;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001968252
Art. 1er. - Le gazole ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales de la norme NF EN 590 telles qu'explicitées à l'article 2 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161705
Art. 2. - Est dénommé << gazole >> le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à l'alimentation des moteurs Diesel à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes:
a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes à la norme NF EN 590;
b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques, les propriétés du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes au tableau 2 de la norme NF EN 590, précisé, pour ce qui concerne la tempétature limite de filtrabilité (T.L.F.), des dispositions détaillées dans le tableau suivant:
Période du 1er novembre au 31 mars, limite: classe E;
Période du 1er avril au 31 octobre, limite: classe B.
Ces deux classes sont définies dans le tableau 2 de la norme NF EN 590.
c) La teneur en soufre devra être inférieure ou égale:
- jusqu'au 30 septembre 1994: à 0,30 p. 100 en masse;
- du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996: à 0,20 p. 100 en masse;
- à compter du 1er octobre 1996: à 0,05 p. 100 en masse.
d) Le gazole ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité (additifs) qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579159
Art. 3. - Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 d et entérinées par celui-ci.
Article (sans numéro) JORFARTI000002366442
Art. 4. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées,
sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Article (sans numéro) JORFARTI000001386080
Art. 5. - La dénomination << gazole >> ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Article (sans numéro) JORFARTI000002161706
Art. 6. - L'arrêté du 28 décembre 1966 modifié fixant les caractéristiques du gazole est abrogé à compter du 1er avril 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968358
Art. 7. - Les dispositions concernant les caractéristiques du gazole définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.
Article (sans numéro) JORFARTI000001705914
Art. 8. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1994.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur général des hydrocarbures, O. APPERT
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA
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