Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb

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NatureArrêté
Signé le16 septembre 1987
Publié le17 septembre 1987
Articles7 articles en vigueur
NORINDH8700569A
IdentifiantLEGITEXT000006057726
RéférenceArrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006634742

1. L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.

2. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.

3. L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006634744

en vigueur le 29 mars 1991, jusqu'au 1er avril 2009

1. L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.

2. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.

3. L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits ou aux spécifications administratives d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006634743

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 29 mars 1991

1. L'incorporation de composés oxygénés organiques est autorisée dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb.

2. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires applicables, cette incorporation doit être effectuée sous douane.

3. L'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques doivent satisfaire aux spécifications administratives respectives de chacun de ces produits.

Article 2 LEGIARTI000006634745

1. La liste, les taux limites et les conditions d'incorporation des composés oxygénés organiques ou des mélanges de composés oxygénés organiques dont l'utilisation est autorisée sont indiqués dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006634746

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 1er avril 2009

1. La liste, les taux limites et les conditions d'incorporation des composés oxygénés organiques ou des mélanges de composés oxygénés organiques dont l'utilisation est autorisée sont indiqués dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006634747

1. En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006634748

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 1er avril 2009

1. En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vendra de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant des composés oxygénés organiques devra, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité ses acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ces produits.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006634749

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 1er avril 2009

1. L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.

Article 5 LEGIARTI000006634751

1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006634752

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 1er avril 2009

1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article 6 LEGIARTI000006634753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006634754

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006634739

1. Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006634740

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 1er avril 2009

1. Le directeur des hydrocarbures, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006634756

en vigueur le 24 août 1991, jusqu'au 1er avril 2009

1. 1. Définitions.

2. Le méthanol, l'éthanol, l'alcool isopropylique (propanol-2), l'alcool butylique (butanol-1), l'alcool butylique secondaire (butanol-2), l'alcool tertiobutylique (TBA méthyl-2 propanol-2), l'alcool isobutylique (méthyl-2 propanol-1) et les autres monoalcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb, ainsi que le méthyltertiobutyléther (MTBE tertiobutoxyméthane) et le tertioamylméthyléther (TAME métoxy-2 méthyl-2 butane), l'éthyltertiobutyléther (ETBE éthoxy-2 méthyl-2 propane) et les autres éthers (R1-0-R2) dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb et dont les molécules contiennent cinq ou plus d'atomes de carbone sont des composés oxygénés organiques que l'on peut actuellement utiliser comme composants de carburants de substitution et/ou agents stabilisateurs respectivement pour l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb. Des mélanges de ces composés sont également acceptables.

3. L'expression "agents stabilisateurs" se réfère à certaines des substances visées au premier alinéa qui sont ajoutées pour faciliter la prévention de la séparation de phase des mélanges carburants/composants de carburants de substitution.

4. 2. Composition des mélanges.

5. Les taux limites d'incorporation (exprimés en volume) des composés oxygénés organiques dont l'adjonction est autorisée dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb sont indiqués dans le tableau ci-après :

6. Composés, taux limite d'incorporation :

7. Méthanol des agents stabilisateurs adéquats doivent être ajoutés : 3 % vol.

8. Ethanol absolu (1) : 5 % vol.

9. Alcool isopropylique : 5 % vol.

10. Alcool tertiobutylique : 7 % vol.

11. Alcool isobutylique : 7 % vol.

12. Ethers contenant cinq ou plus d'atomes de carbone par molécule :

13. 15 % vol.

14. Autres composés oxygénés organiques définis au point 1 :

15. 7 % vol.

16. Mélange de composés oxygénés organiques (2) définis au point 1 :

17. 2,8 % en poids d'oxygène sans dépasser les limites individuelles fixées ci-dessus pour chaque composé.

18. (1) La teneur en eau doit être inférieure à 3 000 ppm en masse.

19. (2) L'acétone est autorisée jusqu'à 0,8 % en volume lorsqu'elle est présente en tant que coproduit de fabrication de certains composés oxygénés organiques.

20. L'addition de composants autres que ceux qui sont précisés au point 1 en tant qu'additifs à des concentrations inférieures à 0,5 p. 100 au total n'est pas affectée par les présentes dispositions.

21. La méthode d'essai M 07 054 sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur des composés oxygénés.

22. 3. Agents stabilisateurs.

23. Le méthanol ne peut être utilisé comme carburant de substitution dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb qu'avec des agents stabilisateurs. Les agents stabilisateurs autorisés sont donnés dans le tableau ci-après qui définit en outre dans quelles proportions ces agents stabilisateurs doivent être utilisés avec le méthanol.

24. A, agents stabilisateurs du méthanol et B, proportion minimale (en volume) de l'agent stabilisateur dans le mélange méthanol-agent stabilisateur :

25. Propanol-1 : 50 %.

26. Alcool isopropylique : 50 %.

27. Butanol-1 : 40 %.

28. Alcool butylique secondaire : 40 %.

29. Alcool tertiobutylique : 40 %.

30. Alcool isobutylique : 40 %.

31. Mélange acétonobutylique (butanol 65 % 7 5 %, acétone 35 % 7 5 %, éthanol 0 + 5 % <pourcentages en volume>) : 40 %.

32. Autres (1) : (1).

33. (1) D'autres agents stabilisateurs, rentrant dans la liste des composés oxygénés organiques définis au point 1, pourront également être utilisés après agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures). Cet agrément détermine le composé oxygéné organique ou la composition du mélange de composés oxygénés organiques utilisable en tant qu'agent stabilisateur du méthanol ainsi que la proportion requise entre le méthanol et l'agent stabilisateur.

34. Nonobstant le taux limite de 3 p. 100 en volume autorisé pour le méthanol, la quantité de mélange méthanol-agent stabilisateur qui pourra être incorporée à l'essence, au supercarburant ou au supercarburant sans plomb devra dans tous les cas respecter le taux limite de 2,5 p. 100 en poids d'oxygène pour le mélange hydrocarbures-composés oxygénés.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000047420231

en vigueur le 17 septembre 1987, jusqu'au 24 août 1991

1. 1. Définitions.

2. Le méthanol, l'éthanol, l'alcool isopropylique (propanol-2), l'alcool butylique (butanol-1), l'alcool butylique secondaire (butanol-2), l'alcool tertiobutylique (TBA méthyl-2 propanol-2), l'alcool isobutylique (méthyl-2 propanol-1) et les autres monoalcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb, ainsi que le méthyltertiobutyléther (MTBE tertiobutoxyméthane) et le tertioamylméthyléther (TAME métoxy-2 méthyl-2 butane), l'éthyltertiobutyléther (ETBE éthoxy-2 méthyl-2 propane) et les autres éthers (R1-0-R2) dont le point final de distillation n'est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifications administratives respectives de l'essence, du supercarburant et du supercarburant sans plomb et dont les molécules contiennent cinq ou plus d'atomes de carbone sont des composés oxygénés organiques que l'on peut actuellement utiliser comme composants de carburants de substitution et/ou agents stabilisateurs respectivement pour l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb. Des mélanges de ces composés sont également acceptables.

3. L'expression "agents stabilisateurs" se réfère à certaines des substances visées au premier alinéa qui sont ajoutées pour faciliter la prévention de la séparation de phase des mélanges carburants/composants de carburants de substitution.

4. 2. Composition des mélanges.

5. Les taux limites d'incorporation (exprimés en volume) des composés oxygénés organiques dont l'adjonction est autorisée dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb sont indiqués dans le tableau ci-après :

6. Composés, taux limite d'incorporation.

7. Méthanol : des agents stabilisateurs adéquats doivent être ajoutés : 3 % vol

8. Ethanol absolu (1) : 5 % vol

9. Alcool isopropylique : 5 % vol

10. Alcool tertiobutylique : 7 % vol

11. Alcool isobutylique : 7 % vol

12. Ethers contenant cinq ou plus d'atomes de carbone par molécule :

13. 10 % vol

14. Autres composés oxygénés organiques définis au point 1 :

15. 7 % vol

16. Mélange de composés oxygénés organiques (2) définis au point 1 :

17. 2,5 % en poids d'oxygène sans dépasser les limites individuelles fixées ci-dessus pour chaque composé.

18. (1) La teneur en eau doit être inférieure à 3 000 ppm en masse.

19. (2) L'acétone est autorisée jusqu'à 0,8 % en volume lorsqu'elle est présente en tant que coproduit de fabrication de certains composés oxygénés organiques.

20. L'addition de composants autres que ceux qui sont précisés au point 1 en tant qu'additifs à des concentrations inférieures à 0,5 p. 100 au total n'est pas affectée par les présentes dispositions.

21. La méthode d'essai M 07 054 sera utilisée pour la détermination de la nature et de la teneur des composés oxygénés.

22. 3. Agents stabilisateurs.

23. Le méthanol ne peut être utilisé comme carburant de substitution dans l'essence, le supercarburant ou le supercarburant sans plomb qu'avec des agents stabilisateurs. Les agents stabilisateurs autorisés sont donnés dans le tableau ci-après qui définit en outre dans quelles proportions ces agents stabilisateurs doivent être utilisés avec le méthanol.

24. Agents stabilisateurs du méthanol, proportion minimale (en volume) de l'agent stabilisateur dans le mélange méthanol- agent stabilisateur :

25. Propanol-1 : 50 %

26. Alcool isopropylique : 50 %

27. Butanol-1 : 40 %

28. Alcool butylique secondaire : 40 %

29. Alcool tertiobutylique : 40 %

30. Alcool isobutylique : 40 %

31. Mélange acétonobutylique (butanol 65 % 7 5 %, acétone 35 % 7 5 %, éthanol 0 + 5 % "pourcentages en volume") : 40 %

32. Autres (1) : (1)

33. (1) D'autres agents stabilisateurs, rentrant dans la liste des composés oxygénés organiques définis au point 1, pourront également être utilisés après agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures). Cet agrément détermine le composé oxygéné organique ou la composition du mélange de composés oxygénés organiques utilisable en tant qu'agent stabilisateur du méthanol ainsi que la proportion requise entre le méthanol et l'agent stabilisateur.

34. Nonobstant le taux limite de 3 p. 100 en volume autorisé pour le méthanol, la quantité de mélange méthanol-agent stabilisateur qui pourra être incorporée à l'essence, au supercarburant ou au supercarburant sans plomb devra dans tous les cas respecter le taux limite de 2,5 p. 100 en poids d'oxygène pour le mélange hydrocarbures-composés oxygénés.

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