1. L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.
Arrêté du 16 septembre 1987 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1987 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006634749
Texte parentLEGITEXT000006057726
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