Arrêté du 16 septembre 1987 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 1987 au 1er avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006634749
Texte parentLEGITEXT000006057726
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 septembre 1987 (version du 17 septembre 1987)Légifrance →

1. L'indication "carburant contenant du méthanol" ou "carburant contenant de l'éthanol" devra figurer en caractères indélébiles très apparents, d'au moins deux centimètres de hauteur, sur les appareils distributeurs délivrant de l'essence, du supercarburant ou du supercarburant sans plomb contenant du méthanol ou de l'éthanol dès lors que la teneur en méthanol ou en éthanol dépasse 0,5 p. 100 en volume.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.