Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 1987 (version du 18 septembre 1987)Légifrance →
1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
2. PERSONNELS CONCERNES
3. Interne de troisième et quatrième année
4. TAUX A COMPTER DU
5. 1er mars 1987 (en francs) : 5.980
6. 1er août 1987 (en francs) : 6.000
7. Interne de première et deuxième année
8. TAUX A COMPTER DU
9. 1er mars 1987 (en francs) : 4.760
10. 1er août 1987 (en francs) : 4.800
11. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
12. TAUX A COMPTER DU
13. 1er mars 1987 (en francs) : 3.920
14. 1er août 1987 (en francs) : 3.940
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