Arrêté du 27 août 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1987.

TexteArrêté du 27 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006716993
Texte parentLEGITEXT000006057728
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 1987 (version du 18 septembre 1987)Légifrance →

1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

2. PERSONNELS CONCERNES

3. Interne de troisième et quatrième année

4. TAUX A COMPTER DU

5. 1er mars 1987 (en francs) : 5.980

6. 1er août 1987 (en francs) : 6.000

7. Interne de première et deuxième année

8. TAUX A COMPTER DU

9. 1er mars 1987 (en francs) : 4.760

10. 1er août 1987 (en francs) : 4.800

11. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne

12. TAUX A COMPTER DU

13. 1er mars 1987 (en francs) : 3.920

14. 1er août 1987 (en francs) : 3.940

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.