Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 août 1987 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 août 1987
Publié le18 septembre 1987
Articles3 articles en vigueur
NORASEH8701222A
IdentifiantLEGITEXT000006057728
RéférenceArrêté du 27 août 1987 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006716992

1. Les internes perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

2. PERSONNELS CONCERNES

3. Permanence à l'hôpital pendant une nuit :

4. Interne de troisième et quatrième année

5. TAUX A COMPTER DU

6. 1er mars 1987 (en francs) : 299

7. 1er août 1987 (en francs) : 300

8. Interne de première et deuxième année

9. TAUX A COMPTER DU

10. 1er mars 1987 (en francs) : 238

11. 1er août 1987 (en francs) : 240

12. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne

13. TAUX A COMPTER DU

14. 1er mars 1987 (en francs) : 196

15. 1er août 1987 (en francs) : 197

16. Permanence à l'hôpital pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :

17. Interne de troisième et quatrième année

18. TAUX A COMPTER DU

19. 1er mars 1987 (en francs) : 299

20. 1er août 1987 (en francs) : 300

21. Interne de première et deuxième année

22. TAUX A COMPTER DU

23. 1er mars 1987 (en francs) : 238

24. 1er août 1987 (en francs) : 240

25. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne.

26. TAUX A COMPTER DU

27. 1er mars 1987 (en francs) : 196

28. 1er août 1987 (en francs) : 197

Article 2 LEGIARTI000006716993

1. En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

2. PERSONNELS CONCERNES

3. Interne de troisième et quatrième année

4. TAUX A COMPTER DU

5. 1er mars 1987 (en francs) : 5.980

6. 1er août 1987 (en francs) : 6.000

7. Interne de première et deuxième année

8. TAUX A COMPTER DU

9. 1er mars 1987 (en francs) : 4.760

10. 1er août 1987 (en francs) : 4.800

11. Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne

12. TAUX A COMPTER DU

13. 1er mars 1987 (en francs) : 3.920

14. 1er août 1987 (en francs) : 3.940

Article 3 LEGIARTI000006716991

1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 septembre 1987).

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