Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 septembre 1987 (version du 25 septembre 1987)Légifrance →
1. Les seuils N3 et N4 auxquels se réfère l'article D. 385-9 du code des postes et télécommunications pour classer les réseaux télématiques ouverts à des tiers utilisant des liaisons spécialisées sont fixés aux valeurs suivantes :
2. N3 = 3,5 mégabits par seconde ;
3. N4 = 5 mégabits par seconde.
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