Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 1987 (version du 20 octobre 1987)Légifrance →
1. Les exploitants d'instituts de beauté sont tenus d'afficher de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement un tarif comportant au moins dix prix T.T.C. des prestations les plus couramment pratiquées. Les forfaits regroupant au moins deux prestations figurant sur ce tarif doivent faire apparaître le détail des prestations qui les composent.
2. La possibilité de consulter la liste des prestations prévue à l'article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d'affichage des prix.
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