Arrêté du 27 mars 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 octobre 1987.

TexteArrêté du 27 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006882870
Texte parentLEGITEXT000006057795
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 1987 (version du 20 octobre 1987)Légifrance →

1. Un tarif comportant la liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes dans l'établissement doit faire l'objet d'un affichage à l'intérieur de l'établissement, visible et lisible par la clientèle au lieu de paiement.

2. Des exemplaires de ce tarif seront mis à la disposition de la clientèle.

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