Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 octobre 1987 (version du 3 novembre 1987)Légifrance →
1. En application de l'article 15, dernier alinéa, des décrets du 24 juin 1983 susvisés, le pourcentage mentionné au premier alinéa du même article est fixé à zéro jusqu'à l'échéance des autorisations délivrées par les décrets du 27 mars 1987 susvisés.
2. Cette mesure pourra être renouvelée dans les mêmes formes.
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