Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 octobre 1987 (version du 4 novembre 1987)Légifrance →
1. Les demandes des salariés, de leurs mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Compagnie financière de Suez et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, seront, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, servies dans les conditions de réduction suivantes :
2. La part des demandes portant sur 1 à 100 titres sera intégralement servie ;
3. La part des demandes supérieure à 100 titres sera servie intégralement pour les actions cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 20 p. 100 et à hauteur de 33,3 p. 100 pour les actions cédées avec un rabais de 5 p. 100.
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