Arrêté du 13 novembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1987.

TexteArrêté du 13 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429217
Texte parentLEGITEXT000006057849
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 novembre 1987 (version du 14 novembre 1987)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter, au profit du budget annexe des postes et télécommunications, une contribution pour frais de dossier fixée à 40 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100 000 F.

2. Toutefois, la contribution pour frais de gestion n'est pas due au titre de l'année 1987.

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