1. Lorsque les cotisations obligatoires visées à l'article R. 511-72 du code rural et les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles n'ont pas été portées au budget, le préfet territorialement compétent peut procéder à l'inscription d'office de ces dépenses au budget.
Arrêté du 27 octobre 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1987.
TexteArrêté du 27 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606455
Texte parentLEGITEXT000006057850
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