Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R511-72

Article transféré, en vigueur du 26 mars 2010 au 29 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales
  5. Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000022017118
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R511-72 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 mars 2010)Légifrance →

1. Le budget des chambres d'agriculture comprend :

2. -des recettes et dépenses de fonctionnement ;

3. -des recettes et dépenses en capital.

4. Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

5. Recettes :

6. 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

7. 2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

8. 3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

9. 4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

10. 5° Les subventions de l'Etat ;

11. 6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

12. 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

13. Dépenses :

14. 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

15. 2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;

16. 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

17. 4° Les intérêts des emprunts ;

18. 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

19. Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :

20. Recettes :

21. 1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

22. 2° Les subventions d'équipement ;

23. 3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

24. 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

25. 5° Le montant des dons et legs.

26. Dépenses :

27. 1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

28. 2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

29. 3° Le remboursement en capital des emprunts ;

30. 4° Les prêts et avances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2011 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D511-72.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022017118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.