1. La mission de l'architecture et de l'art urbain constitue un niveau de coordination et de synthèse de la politique de l'Etat dans le domaine de la promotion et de la qualité de l'architecture, de l'aménagement urbain et des paysages en s'appuyant sur la recherche et les organismes nationaux ou locaux qui oeuvrent dans ces domaines et plus particulièrement la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
Arrêté du 17 novembre 1987 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1987 au 1er octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536397
Texte parentLEGITEXT000006057853
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