1. Les prix et tarifs d'honoraires des professions médicales, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur ou avenants à celles-ci passés avec les organismes d'assurance maladie et approuvés selon les modalités prévues aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 3 novembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mars 1988.
TexteArrêté du 3 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006885046
Texte parentLEGITEXT000006057857
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.