1. La cotisation forfaitaire accidents du travail prévue au deuxième alinéa de l'article 1157 du code rural est due par les associations intermédiaires pour les personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales et dont l'activité n'excède pas la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale. Elle est calculée en appliquant aux rémunérations servies aux intéressés le taux moyen de cotisation du régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Arrêté du 3 novembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 mai 1991.
TexteArrêté du 3 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785059
Texte parentLEGITEXT000006057886
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