1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus à l'article 1er est exclusif de tous avantages ou indemnités accessoires autres que les indemnités représentatives de frais, des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération et des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers.
Arrêté du 13 octobre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1987.
TexteArrêté du 13 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006715191
Texte parentLEGITEXT000006057899
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