Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 octobre 1987
Publié le11 décembre 1987
Articles6 articles en vigueur
NORRESP8700885A
IdentifiantLEGITEXT000006057899
RéférenceArrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006715186

1. Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires en activité de service perçoivent la rémunération attachée à leurs fonctions universitaires et des émoluments forfaitaires mensuels dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier ou d'un établissement lié au centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006715187

1. La rémunération universitaire varie suivant l'ancienneté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3 LEGIARTI000006715190

1. Les émoluments hospitaliers varient suivant l'ancienneté et suivent l'évolution des traitements de la fonction publique de l'Etat, constatée à chaque augmentation de ces traitements par le ministre chargé d la santé.

Article 4 LEGIARTI000006715191

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, le bénéfice de la rémunération et des émoluments prévus à l'article 1er est exclusif de tous avantages ou indemnités accessoires autres que les indemnités représentatives de frais, des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération et des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers.

Article 5 LEGIARTI000006715192

1. Les dispositions fixant, pour les chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux, à la date de publication du présent arrêté, le montant de la rémunération universitaire, d'une part, et le montant des émoluments hospitaliers, d'autre part, demeurent applicables. Elles sont également applicables aux assistants hospitaliers universitaires.

Article 6 LEGIARTI000006715185

1. Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, le directeur des hôpitaux et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.