Arrêté du 18 décembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785298
Texte parentLEGITEXT000006057913
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. Les placements *des institutions de prevoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse énumérés à l'article R. 731-31 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une évaluation au moins une fois par an dans les conditions suivantes :

2. A chaque inventaire, l'évaluation retenue pour l'application des articles R. 731-27 à R. 731-30 est réalisée comme suit :

3. - pour les titres amortissables visés au 1) de l'article R. 731-23, à l'exception des obligations indexées ou participantes, au prix d'acquisition, net d'intérêts courus non échus ;

4. - pour les autres titres, l'évaluation retenue est la valeur d'acquisition ;

5. - pour les prêts, à la valeur du capital restant dû ;

6. - pour les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, au prix d'acquisition.

7. Pour les parts ou actions de sociétés immobilières précitées, il convient de prendre en compte les apports en comptes courants s'y rattachant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006785298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.