1. Les informations sur les placements prévues à l'article R. 731-31 du code de la sécurité sociale, sont transmises par chaque institution au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de chaque année. Elles sont constituées par les tableaux définis aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Arrêté du 18 décembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.
TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785300
Texte parentLEGITEXT000006057913
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