1. En application de l'article R. 381-62, alinéa 3, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celle due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant un abattement de 69 p. 100 aux montants indiqués à l'article 1er ci-dessus.
Arrêté du 23 décembre 1987 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1999 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785342
Texte parentLEGITEXT000006057939
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