Arrêté du 7 décembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1988.

TexteArrêté du 7 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006501195
Texte parentLEGITEXT000006057994
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 décembre 1987 (version du 15 janvier 1988)Légifrance →

1. Pour la période de 1986 à 1990, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1986 sont inférieures :

2. - à 6 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

3. - à 12 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ;

4. - à 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

5. - à 6 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.