Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 1987 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 décembre 1987
Publié le15 janvier 1988
Articles4 articles en vigueur
NORCPTP8700007A
IdentifiantLEGITEXT000006057994
RéférenceArrêté du 7 décembre 1987 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006501194

1. Les chambres régionales des comptes sont compétentes à partir de l'exercice 1986 pour juger en premier ressort les comptes :

2. 1° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre de l'éducation nationale :

3. -écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

4. -écoles normales nationales d'apprentissage ;

5. -établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

6. 2° Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

7. -centres d'éducation populaire et de sport (C. R. E. P. S.).

Article 2 LEGIARTI000006501195

1. Pour la période de 1986 à 1990, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1986 sont inférieures :

2. - à 6 millions de francs pour les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

3. - à 12 millions de francs pour les écoles normales nationales d'apprentissage ;

4. - à 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;

5. - à 6 millions de francs pour les centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).

Article 3 LEGIARTI000006501196

1. La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1986, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

2. Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait de deniers des établissements publics dont elles jugent les comptes en application du présent arrêté, dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1986 inclus ou se seront poursuivies après cette date, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 4 LEGIARTI000006501193

1. Le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.