Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 janvier 1988 (version du 31 janvier 1988)Légifrance →
1. Le taux plafond prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée peut être majoré, pour les crédits consentis à des professionnels en vue d'achats à tempérament ou à des particuliers, de perceptions forfaitaires dans la limite des montants maximums suivants :
2. De 120 F par an pour les prêts permanents ;
3. De 120 F pour les prêts amortissables d'un montant inférieur à 10 000 F ;
4. De 240 F pour les prêts amortissables d'un montant égal ou supérieur à 10 000 F.
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