Article 1 LEGIARTI000006884176
1. Le taux plafond prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée peut être majoré, pour les crédits consentis à des professionnels en vue d'achats à tempérament ou à des particuliers, de perceptions forfaitaires dans la limite des montants maximums suivants :
2. De 120 F par an pour les prêts permanents ;
3. De 120 F pour les prêts amortissables d'un montant inférieur à 10 000 F ;
4. De 240 F pour les prêts amortissables d'un montant égal ou supérieur à 10 000 F.
Article 2 LEGIARTI000006884185
1. Ces perceptions forfaitaires sont prélevées en une fois au moment de la constitution du dossier pour les prêts amortissables ou au moment de l'accord sur le prêt ou de son renouvellement pour les prêts permanents.
Article 3 LEGIARTI000006884193
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006884202
1. La date d'effet du présent arrêté est fixée au 31 janvier 1988.
Article 5 LEGIARTI000006884174
1. Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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