1. Ces perceptions forfaitaires sont prélevées en une fois au moment de la constitution du dossier pour les prêts amortissables ou au moment de l'accord sur le prêt ou de son renouvellement pour les prêts permanents.
Arrêté du 20 janvier 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1988.
TexteArrêté du 20 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006884185
Texte parentLEGITEXT000006058016
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