1. L'instruction et la gestion des demandes d'aide de l'Etat aux anciens membres des formations supplétives en Algérie, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires les concernant, sont effectuées par les services spécialisés des préfectures au moyen d'un fichier informatisé constitué dans chaque préfecture à partir des informations énumérées à l'article 2 du présent arrêté et fournies par les demandeurs domiciliés dans le département.
Arrêté du 2 février 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 février 1988.
TexteArrêté du 2 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536565
Texte parentLEGITEXT000006058063
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